M-35.1, r. 154 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche soit directement d’un producteur, soit par l’entremise des Producteurs de bovins du Québec ou de l’un de leurs agents;
«agent»: une personne ou société, qui opère à titre de propriétaire ou de locataire un établissement où se tiennent des enchères publiques ou spécialisées et qui détient le permis requis à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«veau d’embouche»: veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg.
Décision 5597, a. 1; Décision 10922, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche soit directement d’un producteur, soit par l’entremise de la Fédération des producteurs de bovins du Québec ou de l’un de ses agents;
«agent»: une personne ou société, qui opère à titre de propriétaire ou de locataire un établissement où se tiennent des enchères publiques ou spécialisées et qui détient le permis requis à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«veau d’embouche»: veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg.
Décision 5597, a. 1.